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A.     INTRODUCTION

La Cour Africaine des Droits de l’Homme et  des Peuples est une juridiction ad hoc qui s’apparente à un tribunal arbitral créée en 1998 et installée en 2006 par le Protocole relatif à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création de cette juridiction par la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement lors de sa 34e session tenue à Ouagadougou (Burkina Faso) du 8 au 10 juin 1998 pour ; compléter les fonctions de la Commission Africaine des Droits de L’Homme et des Peuples.

Une brève présentation de cette Cour, de ses structures, un mot sur sa compétence et son ressort, ainsi que son fonctionnement nous introduira à notre thème sur les regards prospectifs sur le rôle de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

  1. CREATION, COMPETENCE ET RESSORT DE LA COUR

Comme dit ci- haut, la C.A.D.H.P a été établie par un Protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui a été adoptée par les Etats membres de l’Organisateur de l’Unité africaine (O.U.A) à Ouagadougou au Bourkina Faso, en juin 1998 et ce protocole est entré en vigueur en janvier 2004.

Suivant le protocole de sa création, la Cour comprend deux structures : Le corps des juges ayant pour mission de rendre des arrêts dans les différends et litiges lui soumis ou le cas échéant, trouver un règlement à l’amiable desdits différends et litiges. Et le Greffe, chargé de la gestion des tâches administratives de la Cour.

Le Protocole prévoit que la Cour est composée de 11 juges, ressortissants des Etats membres de l’Union africaine, élus à titre personnel parmi des juristes des juristes d’une très haute autorité morale, d’une compétence et expérience juridique, judiciaire et académique reconnue dans le domaine des droits de l’homme et des peuples suivant une répartition géographique équitable des grands systèmes juridiques et l’assurance d’une représentation adéquate des sexes.

La Cour a une double compétence, aux termes de ce Protocole. Elle est premièrement compétente pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, du protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les Etats concernés.

Et cette compétence s’étend à tous les Etats de l’UA ayant ratifiés la Charte relatif aux Droits de l’Homme et des Peuples et le Protocole créant la Cour des droits de l’homme et des peuples.

Dans le cadre de cette compétence contentieuse, la Cour peut être saisie par les Etas parties au Protocole, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, les organisations intergouvernementales africaines, ainsi que par les individus et les organisations non gouvernementales pour autant que l’Etat concerné ait accepté la compétence de la cour pour recevoir les requêtes émanant de particuliers. Dans le même cadre, la Cour peut tenter de régler à l’amiable les différends avec l’accord des parties. Les décisions prises par la Cour en matière contentieuse sont obligatoires pour les parties et sont définitives. Mais il sied de noter à ce niveau que l’exécution des décisions de cette juridiction ne repose que sur l’engagement des Etats membres à se conformer auxdits arrêts ;  et les sanctions aux violations des droits de l’homme ne sont pas expressément  prévues à l’avance. Le protocole qui préconise de « mesures appropriés »ne consacre explicitement  qu’une compensation ou une réparation.

La Cour a ensuite compétence pour donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et des peuples, à condition que son objet ne se rapporte des droits de l’homme et des peuples. La Cour exerce cette compétence consultative à la demande, soit d’un Etat membre de l’union africaine ou de tout organe de l’Union africaine, soit d’une organisation africaine reconnue par l’Union africaine.

De manière générale, la cour a été créée pour compléter les fonctions de protection que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples a conférées à la Commission. C’est ainsi que le Protocole prévoit que en particulier que la Commission peut saisir la Cour en matière contentieuse d’un art, et que la Cour peut solliciter l’avis de la Commission en matière de recevabilité des requêtes, ou renvoyer carrément une affaire devant elle, d’autres part.

Aussi, la particularité de cette juridiction est qu’il n’y a que le Président qui travaille en permanence pendant que les autres membres exercent à temps partiel.

B.     REGARDS PROSPECTIFS SUR LE ROLE DE LA C.A.D.H.P

  1. ROLES, OBJECTIF ET AMBITIONS DE LA C.A.D.H.P

Le protocole créant la Cour lui a assigné la mission de compléter les fonctions de protection et de promotion des droits de l’homme et des peuples conférée à la commission africaine des droits de l’homme et des peuples (art 2 du Protocole). Dès lors, la compétence de la Cour demeure secondaire car restreinte à connaitre des affaires et différends non soumis à la commission.

A cette fin, la Cour a pour objectif de protéger et promouvoir, à la suite de la Commission des droits de l’homme et des peuples, de la Charte africaine et tous les instruments pertinents y relatifs signés par les Etats membres signataires du protocole.

Cependant, la mission de la Cour étant de trouver toutes les mesures appropriées pour remédier aux violations des droits de l’homme. Cette mission si noble soit-elle ne peut être atteinte faute de force contraignante des décisions de la cour, les Etats membres n’étant soumis qu’à leur propre volonté de se conformer aux décisions de la Cour (art 27 du Protocole).

                                                                                             Bâtonnier KAYUDI MISAMU Coco

                 Barreau de Kinshasa-Matete/RD

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