LA FIXATION ET LE CONTENTIEUX DES HONORAIRES

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LA FIXATION ET  LE CONTENTIEUX DES HONORAIRES

Cette intervention s’articule autour de deux points essentiels à savoir :

  1. LA FIXATION DES HONORAIRES
  2. LE CONTENTIEUX D’HONORAIRES PROPREMENT DIT

DES CONSIDERATIONS GENERALES

 

 NOTION :

L’honoraire est défini comme une rétribution des services rendus par les membres des professions libérales (Lexique des termes juridiques, éd. 2012, p 445 ;).   

 

    1. Il importe à ce stade d’indiquer les régimes auxquels obéissent les honoraires avant d’en donner les critères d’appréciation ou de fixation et principes régissant les honoraires.
    2. Il s’en suit que sont débiteurs d’honoraires tous ceux qui ont bénéficié des prestations des avocats comme les clients et dans certains cas, les confrères peuvent être débiteurs des avocats précédemment chargés de l’instruction d’une cause portée en conflit d’honoraires.
    3. Gérard CORNU et le Dictionnaire du vocabulaire juridique 2015 renseignent : « Les honoraires, nom traditionnel donné, surtout dans certaines professions libérales (médecin, avocat, architecte etc.), à la rémunération (fixée de gré à gré ou tarifiée) des services rendus par une personne dont l’activité est indépendante et non salariée » (Lire Gérard CORNU, vocabulaire juridique, PUF, 2011, P.508), « les honoraires, nom donné à la rémunération des membres des professions libérales, par exemple, d’un avocat », (Dictionnaire du vocabulaire juridique 2015, Lexis Nexis 2015, P.273).

REGIMES GENERAUX DES HONORAIRES  ET  LEUR  FIXATION

 

Il existe 3 régimes des honoraires :

1) Le régime conventionnel dans lequel l’avocat fixe librement les honoraires ;

2) Le régime légal ou tarifaire dans lequel le montant est édicté par la loi ;

3) Le régime judiciaire.

Quelques principes régissent les honoraires dont la fixation obéit à quelques critères.

Concrètement, les honoraires sont fixés en tenant compte des éléments que voici :

  • la notoriété ou l’ancienneté de l’avocat au tableau, la considération dont il jouit et le talent dont il fait preuve ;

  • la nature et la complexité de l’affaire ;

  • le temps consacré à la préparation de l’affaire et aux plaidoiries ;

  • l’importance du travail de recherche et de synthèse ;

  • la situation économique et sociale et les ressources du client,

  • le cout du cabinet ;

  • le résultat obtenu et le service rendu ;

Comme on peut le remarquer, les critères sont variables pour déterminer ou fixer les honoraires, il s’agit de :

  • Travail de l’avocat ;

  • Autorité personnelle de l’avocat ;

-Importance des intérêts en jeu, le résultat obtenu et l’incidence du travail d’avocat sur le revenu ;

-capacité financière du client ;

Par ailleurs, il convient de préciser qu’au plan de sa consistance, les honoraires comprennent les frais usuels, les débours, la rémunération des prestations et les frais exceptionnels (voyages à l’étranger, déplacement hors du lieu du travail, frais de traduction, de logement, d’entretien téléphonique etc.)

Par ailleurs, quelques principes régissent la fixation des honoraires à savoir que :

  • les honoraires doivent respecter la juste rémunération ;

  • les honoraires doivent être communiqués au client en règle générale par écrit ;

  • les frais avancés dans le cadre d’une affaire traitée sont remboursables ;

  • les frais et honoraires pris en charge par un tiers peuvent être demandés selon les normes habituelles.

  • les honoraires ne peuvent être réajustés sans juste motif.

En tout état de cause la règle veut que l’avocat informe son client dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, les informations figurent dans la convention d’honoraires. Sauf si l’avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l’avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique.

Il importe de rappeler ce que prescrit la plupart de législations ou codes de déontologie à savoir que l’avocat a droit de tenir à tout moment, par dossier, une comptabilité  précise et distincte des honoraires et toute somme qu’il a pu recevoir de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global. Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé, lequel fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifiés et les honoraires.

Le montant perçu par l’avocat au début de la procédure et en cours de celle-ci représentant un acompte sur la totalité des honoraires constitue une provision. En effet, l’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais  et honoraires.

Cette provision ne peut  aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entrainés par le dossier. A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut  renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer.

LE CONTENTIEUX DES HONORAIRES PROPREMENT DIT

 

Il résulte du désaccord né de l’inexécution d’un client en matière d’honoraires dus à un avocat ou inversement ;

L’apurement des frais et honoraires est une question à la fois essentielle, importante et délicate car si l’avocat doit rendre fidèlement compte au client de la décision rendue, lui donner toutes les explications sur les délais et modalités des voies de recours et lui donner son avis sur l’opportunité d’un recours, il doit aussi rendre à son client le dossier qui lui appartient et faire avec lui le compte de ce qui est dû de part et d’autre.

En effet, l’apurement peut être amiable ou contentieux.

APUREMENT AMIABLE

La plus part de législations requiert de l’avocat qu’il remette à son client, avant tout règlement définitif, un compte détaillé faisant ressortir distinctement : les frais et déboursés, les émoluments tarifiés, et les honoraires, avec mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre. Ce compte doit à fortiori être présenté chaque fois qu’une procédure initiée à raison d’une contestation des honoraires ou d’une demande de taxe des frais.

  1. Il va de soi que toutes hésitations, tergiversation, contestation, à fortiori tout refus de désintéresser l’avocat de ses soins et peines ouvre la voie à un contentieux.

APUREMENT CONTENTIEUX

Une des sources de conflits les plus courants et les plus irritants entre l’avocat et son client, est, sans doute, la question des honoraires.

Cela se comprend, le client, surtout s’il est déçu par le résultat du procès, aura tendance à estimer que les honoraires de l’avocat ne sont pas justifiés.

En revanche, ce dernier se plaindra de l’ingratitude de son client, adepte de la maxime « Passé le péril, adieu les saints» et estimera qu’il n’est pas rémunéré de ses peines, écrivait A. BRAUN, Tout savoir sur les avocats, Ed. Story- scientia, Bruxelles, p.11) ;Une analyse des législations belge et française permet d’affirmer que deux critères paraissent principaux pour l’évaluation des honoraires en l’occurrence l’importance de la cause et la nature du travail.Ces honoraires sont repris sur des barèmes en vue d’éviter de trop grandes divergences entre les barreaux et calculés suivant trois méthodes : la rémunération horaire, la rémunération par prestation et, enfin la rémunération selon la valeur de l’affaire.

La plus part des barèmes déterminent des minima et maxima.Il échet de signaler en toutes ces législations la consécration du principe de l’interdiction de l’acte sur honoraires, appelé aussi « pacte de quota litis », lié au résultat de la contestation. En effet, le pacte de quota litis ( en anglais contengency fee) est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe l’intégralité de ses honoraires de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou tout autre bien ou valeur, (Lire Dominic Jensen, Cabinet d’avocats, création et stratégie, organisation et gestion, Dalloz, 2014, P. 400, n° 342.21 ).

L’honoraire qui dépend intégralement de l’issue favorable d’un contentieux est une pratique courante aux Etats- Unis où elle porte le nom de contengency fee. Ce système est davantage adapté aux USA où le coût de la représentation en justice est beaucoup plus élevé qu’en France, en Belgique ou la plus part de pays occidentaux ou de tradition romano – germanique.

Il sied de ne point confondre cet interdit à l’honoraire de résultat. En effet, celui- ci vient compléter un honoraire établi sur une autre base. La loi française du 31 décembre 1971 en son article 10 reconnait l’honoraire de résultat en disposant qu’ « est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou de service rendu ». Pratique admise et courante, succès qui est complémentaire à l’honoraire principal en pourcentage sous les sommes recouvrées, les valeurs protégées ou récupérées ou l’économie réalisée en défense.

Au plan du contentieux, il convient de signaler que deux autorités sont sollicitées à savoir le Bâtonnier, en recours préalable aux fins d’arbitrage et en cas d’échec, la juridiction compétente qui statuera sur le montant de la créance d’honoraires, sans préjudice de l’exercice par les parties des voies de recours et de l’observance des délais de prescription pour l’action en recouvrement(2 à 5 ans selon le cas).

Il importe d’attirer l’attention ici sur le fait qu’il ne doit y avoir de confusion entre le contentieux de la fixation des honoraires et celui de la responsabilité au sens que si le client prétend ne pas payer à raison de fautes de son avocat, il lui revient d’agir selon les dispositions en matière de mise en cause de la responsabilité civile de l’avocat.

CONCLUSION

Enfin, l’expérience de la République Démocratique du Congo est assez singulière et semble constituer une avancée sur certaines législations car en effet, le contentieux des honoraires comme par ailleurs le contentieux disciplinaire relève exclusivement des pairs et il est conduit selon les modalités qui ont été indiquées tant au niveau de la conciliation par le Bâtonnier, puis le conseil de l’ordre qu’au niveau de sa fixation par Conseil National de l’ordre, organe normatif et régulateur de la profession d’avocat en République démocratique du Congo.

LA FIXATION ET LE CONTENTIEUX DES HONORAIRES

LA FIXATION ET LE CONTENTIEUX DES HONORAIRES

 

Bâtonnier KAYUDI MISAMU Coco

Bâtonnier de l’ordre des Avocats   Barreau de Kinshasa/Matete

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